J.O. 189 du 15 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié


NOR : DEVP0430217A



Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 96/61 /CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, et notamment ses articles 2, 3, 5 et 13 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 17-2 ;

Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 mai 2004,

Arrête :


Article 1


Le bilan de fonctionnement prévu à l'article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet. Pour les installations mentionnées en annexe du décret du 15 octobre 1980 susvisé, il est adressé au chef de l'inspection des installations classées du ministère de la défense.

Lorsque l'autorisation concerne plusieurs installations classées et qu'au moins une des installations est soumise à l'obligation d'un bilan de fonctionnement, ce bilan intéresse l'ensemble des installations classées visées par l'autorisation.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des évaluations et mesures imposées au titre d'autres dispositions réglementaires ou individuelles prises au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Article 2


Les exploitants des installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 du présent arrêté doivent présenter le bilan de fonctionnement dans les conditions prévues au présent article .

Le contenu du bilan de fonctionnement doit être en relation avec l'importance de l'installation et avec ses incidences sur l'environnement.

Le bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d'actualisation depuis la précédente étude d'impact réalisée telle que prévue à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Il contient :

a) Une analyse du fonctionnement de l'installation au cours de la période décennale passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier :

- la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission ;

- une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l'installation et de ses effets sur l'environnement, en précisant notamment la qualité de l'air, des eaux superficielles et souterraines et l'état des sols ;

- l'évolution des flux des principaux polluants et l'évolution de la gestion des déchets ;

- un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ;

b) Les éléments venant compléter et modifier l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement et la santé telle que prévu au b de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ;

c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l'efficacité des techniques disponibles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, c'est-à-dire aux performances des meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe 2 ;

d) Les mesures envisagées par l'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes, tel que prévu au d de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;

e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes les activités.

Article 3


Pour les installations autorisées après le 1er janvier 2000, le premier bilan de fonctionnement de l'installation est présenté au préfet au plus tard dix ans après la date de l'arrêté d'autorisation initial. Il est ensuite présenté au moins tous les dix ans.

Pour les installations existantes à la date du 1er janvier 2000 et n'ayant pas fait l'objet d'un bilan de fonctionnement conformément à l'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé, le premier bilan de fonctionnement est présenté au préfet selon le calendrier suivant, fonction de la date du dernier arrêté d'autorisation accordé après enquête publique avant le 1er janvier 2000 :

- avant le 31 décembre 2004 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 1, 2, 3 ou 4 ;

- avant le 31 décembre 2005 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 5 ou 6 ;

- avant le 31 décembre 2006 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 7 ou 8 ;

- avant le 30 juin 2007 pour toutes les autres installations.

Le bilan de fonctionnement est ensuite présenté au moins tous les dix ans.

Pour les installations relevant du régime de l'autorisation et n'ayant pas d'arrêté d'autorisation à la suite d'un classement postérieur à leur création, ces dispositions sont applicables en fonction de la date de publication du décret de classement.

Lorsqu'un nouvel arrêté d'autorisation est accordé après enquête publique, le bilan de fonctionnement suivant est présenté au plus tard dix ans après la date de cet arrêté.

Le préfet peut prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée lorsque les circonstances l'exigent, notamment suite à une modification de l'impact de l'installation sur l'environnement, ou suite à une pollution accidentelle.

Article 4


Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication au Journal officiel. L'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé est abrogé à cette date.

Article 5


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, les préfets et le chef de l'inspection des installations classées du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé



A N N E X E 1


LISTE DES INSTALLATIONS VISÉES À L'ARTICLE 2 (PAR RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES)

1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).

1115 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de).

1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).

1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l').

1137 Chlore (fabrication industrielle de).

1139 Dioxyde de chlore (fabrication industrielle de).

1140 Formaldéhyde de concentration supérieure à 90 % (fabrication industrielle de).

1150 Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).

1158 Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle de).

1160 Amiante (utilisation de l').

1171 Dangereux pour l'environnement (fabrication industrielle de substances).

1174 Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés).

1175 Organohalogénés (emploi de liquides), à partir d'une capacité de 150 kilogrammes par heure ou 200 tonnes par an.

1176 Antimoine, argent, baryum, bore, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain (à l'exclusion des composés organostanniques), molybdène, nickel, plomb, tellure, titane, vanadium, zinc (fabrication industrielle de composés d').

1200-1 Comburantes (fabrication de substances et préparations).

1211 Peroxydes organiques (fabrication des).

1310 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication).

1320 Substances et préparations explosibles (fabrication de).

1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de).

1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l').

1417 Acétylène (fabrication de l').

1419 Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication industrielle de l').

1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de).

1450-1 Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques (fabrication industrielle).

1610 Acide acétique (fabrication industrielle d').

1631 Carbonate de sodium (fabrication du).

2102 Porcs (établissements d'élevage de) en stabulation ou en plein air, à partir d'une capacité de 2 000 porcs de plus de 30 kilogrammes, à partir d'une capacité de 750 truies.

2111 Volailles, gibier à plume (établissements d'élevage de), à partir d'une capacité de 40 000.

2170 Engrais et supports de culture (fabrication des), à partir de matières organiques, à partir d'une capacité de production de 50 tonnes par jour.

2210 Abattage d'animaux, à partir d'une capacité de production de 50 tonnes par jour.

2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, à partir d'une capacité de production de 300 tonnes par jour.

2221 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, à partir d'une capacité de production de 75 tonnes par jour.

2225 Sucrerie, raffinerie de sucre, malterie, à partir d'une capacité de production de 300 tonnes par jour.

2226 Amidonnerie, féculeries, à partir d'une capacité de production de 300 tonnes par jour.

2230 Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc., du), à partir d'une capacité de traitement de 200 tonnes par jour.

2240 Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), à partir d'une capacité de production de 75 tonnes par jour.

2250 Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des), à partir d'une capacité de production de 300 tonnes par jour.

2251 Vins (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 tonnes par jour.

2252 Cidre (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 tonnes par jour.

2253 Boissons (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 tonnes par jour.

2311 Traitement de fibres d'origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthétiques par battage, cardage, lavage, etc., à partir d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour.

2312 Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à partir d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour.

2315 Fabrication de fibres minérales ou végétales artificielles et produits manufacturés dérivés, à partir d'une capacité de production de 20 tonnes par jour.

2330 Teintures, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles, à partir d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour.

2350 Tanneries, mégisserie, et toute opération de préparation des cuirs et peaux, à partir d'une capacité de production de 12 tonnes par jour.

2430 Préparation de la pâte à papier.

2440 Fabrication de papier, carton, à partir d'une capacité de production de 20 tonnes par jour.

2450 Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kilogrammes par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

2520 Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), à partir d'une capacité de production de 50 tonnes par jour.

2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), à partir d'une capacité de production de 75 tonnes par jour.

2530 Verre (fabrication et travail du), à partir d'une capacité de production de 20 tonnes par jour.

2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel.

2542 Coke (fabrication du).

2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d').

2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux.

2550 Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb, à partir d'une capacité de production de 4 tonnes par jour.

2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux, à partir d'une capacité de production 20 tonnes par jour.

2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 tonnes par jour.

2560 Métaux et alliages (travail mécanique des), à partir d'une puissance de 20 000 kilowatts.

2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kilogrammes par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

2565 Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à partir d'un volume de cuves de bain de traitement de 30 000 litres.

2567 Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu, à partir d'un volume de bain de traitement de 10 000 litres.

2610 Superphosphates (fabrication des).

2620 Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques).

2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de).

2640 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage).

2660 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération).

2680 Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des).

2681 Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle).

2690 Produits opothérapiques (préparation de).

2730 Traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à partir d'une capacité de traitement de 10 tonnes par jour.

2910 Combustion, à partir d'une puissance thermique maximale de 50 mégawatts.

2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kilogrammes par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

167 Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères), sauf 167 a : stations de transit, lorsque cela concerne les déchets non dangereux, à partir d'une capacité de 10 tonnes par jour.

322-B2 Ordures ménagères et autres résidus urbains (décharges ou déposante), à partir d'une capacité de 10 tonnes par jour.

322-B3 Ordures ménagères et autres résidus urbains (compostage), à partir d'une capacité de 50 tonnes par jour.

322-B4 Ordures ménagères et autres résidus urbains (incinération), à partir d'une capacité de 3 tonnes par heure.


A N N E X E 2


Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 2 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.

Par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.

Par « disponibles » on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire national pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

Par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles sont les suivantes :

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.

2. Utilisation de substances moins dangereuses.

3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.

4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.

5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.

6. Nature, effets et volume des émissions concernées.

7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.

8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.

9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.

10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.

11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.

12. Informations publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/61 /CE ou par des organisations internationales.